Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre III : TRAVAIL DE NUIT / Section 1 : Dispositions générales
Article L213-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 17 () JORF 10 mai 2001
Modifié par : Loi 2001-397 2001-05-09 art. 17 I, VI JORF 10 mai 2001
L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organisation des temps de pause.
Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci-dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Commentaires • 13
L'article L. 213-4 du code du travail modifié par la loi n° 2001-39 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes précise que les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés. […]
Lire la suite…La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a encadré le travail de nuit (code du travail art. L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-4). […] Il en résulte que la Banque de France ne peut pas déroger à la durée maximale de la vacation de nuit, alors qu'une partie importante de son personnel est soumise au travail de nuit. […] Selon les termes de l'article L. 213-3 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. […]
Lire la suite…Décisions • 118
[…] Seule la question de la nature de l'indemnisation fait véritablement débat devant la cour, la salariée sollicitant une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et l'employeur faisant valoir que la salariée ne serait en droit que de solliciter la somme de 45,02 euros au regard de l'article L 213-4 du code du travail, en l'occurrence 1% de repos par heure de travail effectuée. Il soutient qu'en tout état de cause le jugement doit être confirmé, Mme [K] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice.
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
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[…] — les dispositions de l'article L.213-4 du Code du Travail édictent que les salariés bénéficient de contreparties au titre du travail de nuit qu'ils réalisent sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale, ces contreparties étant prévues par une convention ou un accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement ; or, aucune disposition conventionnelle, aucun accord collectif ne prévoyait une contrepartie pécuniaire pour les heures effectuées la nuit de manière non exceptionnelle ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 14 février 2008, n° 08/00748
[…] — de dire qu'elle a fait une parfaite application des dispositions des articles L.213-1 et 213-4 du Code du travail, de l'article 5-12 de la CCN du commerce et de détail à prédominance alimentaire, du PV de désaccord dressé le 8 juin 2002, et de l'avenant n° 5 du 26/11/2003 étendu par arrêté du 07/05/04,
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L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail. […] Les dispositions introduites par cette loi ont été recodifiées par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, laquelle a été ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008. L'article L. 3122-29 du code du travail définit le travail de nuit en ces termes : « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. 1 Décret n° 2002-792 du 3 mai 2002 pris pour l'application des articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 213-5 du code du travail.
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