Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 68 () JORF 19 janvier 2005
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Par dérogation au premier alinéa, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
Article 1er Conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1 du code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. […] Dans le cadre du rapport annuel, tel que défini à l'article L. 236-4, soumis par le chef d'établissement pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.
Lire la suite…C'est la raison pour laquelle le recours au travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail doit être exceptionnel et tenir compte des impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit ainsi que de leurs responsabilités familiales et sociales. […] -activité de manutention ou d'exploitation qui concourt à l'exécution des prestations de transport ; -activité caractérisée […] Ce temps de repos se cumulera avec le temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 120-1 du code du travail. (1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 8 avril 2003, art. 1er). […]
Lire la suite…[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 3122-29 du code du travail, anciennement article L. 213-1-1 : « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. / Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, […] peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. » ; qu'aux termes de l'article L. 3122-31 du même code, anciennement article L. 213-2 : « Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : / 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, […]
[…] — la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 400,13 euros au titre de l'article L 122-3-13 du Code du travail, […] Considérant qu'il convient de constater que ces dispositions ne peuvent être considérées comme ayant substitué à la période définie au premier alinéa de l'article L. 213-1-1 précité du Code du travail une période comprise entre 21 heures et 4 heures dès lors que cette dernière période n'est pas conforme aux prescriptions du deuxième alinéa rappelées ci-dessus et qui sont d'ordre public ; Considérant qu'il n'est pas utilement discuté de ce que le salarié était un travailleur de nuit au sens du 1o du premier alinéa de l'article L. 213-2 du Code du travail ; qu'il résulte des éléments de la cause qu'il a effectué 708 heures de travail de nuit ;
[…] — de dire qu'elle a fait une parfaite application des dispositions des articles L.213-1 et 213-4 du Code du travail, des dispositions de l'article 5-12 de la CCN du commerce et de détail à prédominance alimentaire, du PV de désaccord dressé le 8 juin 2002, […] Il convient de relever cependant qu'il résulte de l'article L. 213- 4 du Code du Travail, que la contrepartie dont doivent bénéficier les travailleurs de nuit, […] Ainsi, la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du Code du Travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixée par une convention collective, […]
[…] ou si le salarié refuse le reclassement proposé, conformément aux dispositions de l'article L. 213-5 du code du travail. […] l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail (arrêté du 19 mars 2003, art. 1er). (4) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 19 mars 2003, art. 1er). (5) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 19 mars 2003, art. 1er). (6) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail (arrêté du 19 mars 2003, […]
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