Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Est créé par : Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 17 () JORF 10 mai 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
[…] ' 1 551,30 € pour procédure irrégulière, […] Que, dans ces conditions, il conviendra de déclarer la procédure de licenciement irrégulière, la décision entreprise étant infirmée de ce chef ; que la société Hôtel de Seine employant moins de 11 salariés, l'article L 122-14-4 du code du travail admet le cumul des indemnisations ; qu'il s'ensuit que cette indemnité sera fixée ultérieurement après l'examen du bien fondé de la mesure de licenciement ; […] Que surabondamment, s'il résulte effectivement des dispositions de l'article L 213-4-1 du code du travail que le salarié qui travaille de nuit et souhaite occuper un poste de jour bénéficie d'une priorité, encore faut-il qu'il y ait un poste disponible au sein de l'entreprise ;
[…] les ETAM travaillant habituellement de nuit bénéficieront (¿) d'une indemnité de panier (et) d'une pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures. 7) les ETAM travaillant la nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée ainsi que des garanties définies aux articles L. 213-4-1 à L. 213-4 -3 du code du travail » ; […] la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition d'exclusivité qui n'y figure pas et ainsi violé les articles L . 1231- 1 et L . 1232- 1 du Code du travail
[…] Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en raison du refus de l'employeur de lui proposer un poste de jour malgré le droit de priorité résultant des dispositions de l'article L213-4-1 ( article L3122-43) du code du travail, M me X a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse. Par jugement de départition en date du 19 juin 2008, le conseil a fait droit à sa demande au motif du non respect par l'employeur de « l'obligation de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi » prévue par l'article L930-1 du code du travail, et en conséquence a condamné l' association AJH à lui payer :
Article 1er Conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1 du code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. […] Dans le cadre du rapport annuel, tel que défini à l'article L. 236-4, soumis par le chef d'établissement pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.
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