Article L213-4-2 du Code du travail
Article L213-4-1
Article L213-4-3
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Vie professionnelle et vie privée : une frontière difficile à tracerAccès limité
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Décisions2

1Cour d'appel de Pau, 20 décembre 2007, n° 06/01910Infirmation

[…] par décision de 3 novembre 2004, le Ministre de l'Emploi a annulé l'autorisation de licenciement, en relevant notamment que si la salariée ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-2 du Code du travail relatives au travail de nuit, […] — que suite au recours exercé par l'employeur, le Tribunal Administratif de PAU par jugement du 4 juillet 2007 a validé l'autorisation de licenciement qui avait été donnée par l'inspection du travail. […] Que le tribunal a considéré que Madame Y X ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 213-4-2 du Code du travail et a estimé qu'elle avait commis une faute d'une gravité suffisante qui justifiait la demande de licenciement ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 7 octobre 2009, n° 08/04069Infirmation

[…] ' salaires du 4 mars 2006 au 1 er juillet 2009 : 53.040,00 € brut […] L' Article L213-4-2 du Code du travail applicable au litige dispose : 'Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.'. En l'espèce, il apparaît que dès le 20 août 2005, Madame A B X confirmait à Madame A B X que sa situation familiale et le fait qu'elle était seule pour s'occuper de ses enfants ne lui permettaient pas d'effectuer des vacations de nuit. Or, il ressort des pièces produites que M me E C-D (entreprise EPS – Europ Prévention Sécurité) n'a pas répondu à sa demande, n'a tenu aucun compte de celle-ci .

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Document parlementaire0

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