Article L213-4-3 du Code du travail
Article L213-4-2
Article L213-5
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires2

1Convention collective nationale des ETAM du bâtimentAccès limité
Le Moniteur · 25 octobre 2007

2Vie professionnelle et vie privée : une frontière difficile à tracerAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13

1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.841 07-45.010, InéditCassation

[…] Attendu que la société France 3 fait également grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à compter du 15 novembre 2004, […] au nom du principe d'égalité des salariés à temps partiel et des salariés à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-5 du code du travail par fausse application ; […] en l'absence de contrat écrit, que l'employeur rapportait la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 213-4-3 du Code du travail.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2008, n° 08/01048Confirmation

[…] 3 rue Jean-Jacques Rousseau […] DEBATS : à l'audience publique du 04 Novembre 2008 […] Vu les conclusions déposées le 4 août 2008 par la société appelante et le 1 er octobre 2008 par M me X ; […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.122-14-1 du même code ; […] Attendu que selon l'article L.213-4-3 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 7 novembre 2019, n° 17/03910Infirmation partielle

[…] en date du 03 juillet 2017 […] A l'audience publique du 04 Septembre 2019, Monsieur BLANC, Conseiller est entendu en son rapport. […] — en application de l'article L 213-4-3 du code du travail devenu l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel des employés des entreprises d'aide à domicile peut ne pas comporter la réparation du travail entre les jours de la semaine, communiquée chaque mois au salarié. […] Vu le jugement du 3 juillet 2017 ; […] La clôture a été prononcée le 4 juillet 2019.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).