Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
Article L221-8 du Code du travailAbrogé
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article L. 3132-24 du code du travail. […] D'abord codifiées à l'article 37 du code du travail et de la prévoyance sociale 7, ces dispositions ont ensuite fait l'objet d'une nouvelle rédaction lors de leur recodification 8 à l'article L. 221-8 du code du travail : « Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif ». […]
Lire la suite…Décret n° 78-1003 du 4 octobre 1978 abrogeant l'article R. 221-3 du code du travail - Article 1 er L'article R. 222-3 du code du travail est abrogé. 7. […] L. 221-6 du code du travail ; (…) - Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2009, n° 08MA01419 (…) Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 3132-3 du nouveau code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l' article L. 221-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, repris à l'article L. 3132-20 du nouveau code du travail : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement […] L 1221-1 du Code du travail. (…) 30
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; […] Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune… » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 221-8 du code du travail : « Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, […] de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune (…) » ; que selon les dispositions de l'article R. 221-1 du même code : « Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 24 janvier 2008, n° 0705632
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, […] de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune (…) » ; que selon les dispositions de l'article R. 221-1 du même code : « Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. […]
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