Article L221-18 du Code du travail
Article L221-17Article L221-19
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires2

1Commerce Et Artisanat - Grande Distribution - Ouverture Le Dimanche. Réglementation
M. Aschieri André · Questions parlementaires · 26 novembre 2001

Théoriquement, aux termes de l'article L. 221-18 du code du travail, les ouvertures sont limitées à cinq. […] pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés. L'article L. 221-18 du code du travail précise que le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. […] Toutefois, en application des articles L. 221-16 et R. 221-6-1 du code du travail, les établissements dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail peuvent être ouverts au public jusqu'au dimanche midi. […]

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2Commerce Et Artisanat - Ouverture Le Dimanche - Reglementation
M. Branger Jean-Guy · Questions parlementaires · 25 avril 1994

En outre, comment expliquer au public, qui a manifeste recemment son attachement a une visite dominicale, que les dispositions de l'article L. 221-18 du code du travail permettent a ce chef d'entreprise d'envoyer l'ensemble de son personnel tenir des stands dans des foires et salons d'antiquaires, et que l'article L. 221-5 du meme code lui interdit d'en employer un seul, le meme jour, […] que le repos dominical collectif des salaries, serait prejudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'etablissement. […] Par ailleurs, l'article R. 221-4-1 du code du travail prevoit une derogation de droit au repos dominical des salaries, […]

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Décisions166

1Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2009, n° 07/00649Infirmation

[…] Certains franchisés se sont, eux, directement tournés vers le conseil de prud'hommes de Toulouse sur le fondement de l'article L. 781-2 du code du travail qui édicte : […] Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la réglementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.

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2Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2009, n° 07/00437Infirmation

[…] Certains franchisés se sont, eux, directement tournés vers le conseil de prud'hommes de Toulouse sur le fondement de l'article L. 781-2 du code du travail qui édicte : […] Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la réglementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.

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3Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2009, n° 07/00829Infirmation partielle

[…] Certains franchisés se sont, eux, directement tournés vers le conseil de prud'hommes de Toulouse sur le fondement de l'article L. 781-2 du code du travail qui édicte : […] Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la réglementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.

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