Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels / Section 2 : Durée du congé
Article L223-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est créé par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 15 III JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
- les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 223-11 ;
- les cas précis et exceptionnels de report ;
- les conditions, à la demande du salarié après accord de l'employeur, dans lesquelles ces reports peuvent être effectués ;
- les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ; ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Si le nombre de jours travaillés dépasse 210 jours après réduction éventuelle du nombre de jours de congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié bénéficiera au cours des 3 premiers mois de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. […]
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[…] infraction prévue par les articles P Q, L.223-1, L.223-2, L.223-3, L.223-4, L.223-7, L.223-8, L.223-9, L.223-11, L.223-14, L.223-15, R.223-1 du Code du travail et réprimée par les articles P Q, U Q du Code du travail
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3. Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 30 mai 2012, n° 10/02740
[…] Mais, selon l'article 2-4 du règlement intérieur de l'entreprise pris par application des articles L.223-8 du L.223-9 du code du travail devenus les articles L.3141-19 et 3141-20, qui est opposable aux salariés puisque la société la société X rapporte la preuve de ce que les élections de délégués du personnel se sont soldées par un procès-verbal de carence dressé le 25 mai 2005, « les congés acquis au 31 mai de chaque année doivent être utilisés au cours des 13 mois suivants. Au delà de cette période, ils sont considérés définitivement perdus et ne donnent pas droit au versement d'une indemnité compensatrice. »
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