Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels / Section 2 : Durée du congé
Article L223-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est créé par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 15 III JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
- les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 223-11 ;
- les cas précis et exceptionnels de report ;
- les conditions, à la demande du salarié après accord de l'employeur, dans lesquelles ces reports peuvent être effectués ;
- les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ; ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Si le nombre de jours travaillés dépasse 210 jours après réduction éventuelle du nombre de jours de congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié bénéficiera au cours des 3 premiers mois de l'année suivante d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. […]
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[…] infraction prévue par les articles P Q, L.223-1, L.223-2, L.223-3, L.223-4, L.223-7, L.223-8, L.223-9, L.223-11, L.223-14, L.223-15, R.223-1 du Code du travail et réprimée par les articles P Q, U Q du Code du travail
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1997, 96-43.306, Inédit
[…] Vu les articles L. 223-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; […]
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