Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels / Section 3 : Indemnités de congé
Article L223-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Commentaires • 18
Par cet arrêt du 8 février 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article L. 223-14 alinéas 1er et 4 du code du travail, devenu article L. 3141-26 du code du travail, en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016. […]
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[…] qu'elle saisissait le conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts en raison de la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu qu'elle reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur la faute lourde et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, d'une part, que les motifs de la décision ne caractérisent pas une faute lourde ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lesdits motifs ne caractérisent pas non plus l'existence d'une faute grave ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
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[…] Il résulte des articles L.122-6, L.122-9 et L.223-14 du Code du travail que la preuve de la faute lourde, qui requiert de la part du salarié la volonté de nuire à l'employeur, incombe à ce dernier qui doit ainsi prouver non seulement que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont établis dans leur matérialité mais encore qu'ils ont été commis à son insu faute de quoi ils ne pourraient constituer une faute disciplinaire.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 89-41.941, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 223-14 et L. 432-5 du Code du travail ; […]
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De plus, d'après l'article L 223-14 du Code du travail (à la différence de la faute grave), le licenciement pour faute lourde prive aussi le salarié de l'indemnité de congés payés. […] […]
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