Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ceux-ci fixent notamment :
1. Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de travailleurs ou apprentis susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année ;
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation :
3. Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
4. Les conditions dans lesquelles est établie la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé. Cette liste est proposée par le haut comité de la jeunesse ou le haut comité des sports pour ce qui concerne ses attributions, et arrêtée par le Premier ministre, après avis des ministres intéressés.
[…] La Direction de ALCAN PACKAGING CAPSULES restait sur ses positions et refusait le remboursement de la réduction de salaire opérée au titre de la journée de solidarité, s'appuyant sur les articles L 212-4, L 212-8 et L 212-9 et L 225-5 du Code du Travail. […] · 83,54 Euros au titre du paiement de la journée du 05 Juin 2006
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation par fausse application des articles l. 225-5, l. 221-17, r. 660-2, r. 262-1 du code du travail, 474 du code penal ; ensemble violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, […] l'etat de recidive n'etant pas etabli, tout en declarant coupable d'infractions aux dispositions de l'article l. 221-5 du meme code et en le condamnant de ce chef a quatre-vingt-quinze amendes de 600 francs ; pour les contraventions qui ne sont pas en recidive et a cent neuf amendes a 1 200 francs pour les contraventions en recidive ; « aux motifs adoptes des premiers juges que l'arrete du 22 mars 1972 de m. […]
[…] C'est par une exacte analyse des éléments qui leur étaient soumis et par de justes motifs que la Cour adopte en leur intégralité, que les premiers juges ont constaté que le contrat de travail était en fait postérieur à la désignation de Monsieur C Y en qualité de mandataire social et que les pouvoirs étendus dont il était investis, étaient incompatibles avec tout lien de subordination et ont déclaré nul son contrat de travail en application des dispositions des articles L 225-4 et L 225-5 du code du travail.