Article L225-5 du Code du travail
Article L225-4
Article L225-6
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 11 juin 2008, 06/283

[…] La Direction de ALCAN PACKAGING CAPSULES restait sur ses positions et refusait le remboursement de la réduction de salaire opérée au titre de la journée de solidarité, s'appuyant sur les articles L 212-4, L 212-8 et L 212-9 et L 225-5 du Code du Travail. […] · 83,54 Euros au titre du paiement de la journée du 05 Juin 2006

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1979, 77-93.905, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation par fausse application des articles l. 225-5, l. 221-17, r. 660-2, r. 262-1 du code du travail, 474 du code penal ; ensemble violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, […] l'etat de recidive n'etant pas etabli, tout en declarant coupable d'infractions aux dispositions de l'article l. 221-5 du meme code et en le condamnant de ce chef a quatre-vingt-quinze amendes de 600 francs ; pour les contraventions qui ne sont pas en recidive et a cent neuf amendes a 1 200 francs pour les contraventions en recidive ; « aux motifs adoptes des premiers juges que l'arrete du 22 mars 1972 de m. […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2009, n° 07/06772Confirmation

[…] C'est par une exacte analyse des éléments qui leur étaient soumis et par de justes motifs que la Cour adopte en leur intégralité, que les premiers juges ont constaté que le contrat de travail était en fait postérieur à la désignation de Monsieur C Y en qualité de mandataire social et que les pouvoirs étendus dont il était investis, étaient incompatibles avec tout lien de subordination et ont déclaré nul son contrat de travail en application des dispositions des articles L 225-4 et L 225-5 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).