Article L233-1 du Code du travail
Article L232-3
Article L233-1-1
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires6

1La notion de groupe utilisée en matière de licenciement économique fait désormais l’objet d’une définition légale
Taj Société d'Avocats · 18 janvier 2019

En renvoyant aux dispositions relatives au Comité de groupe, la Cour de cassation renvoyait indirectement, par le jeu du premier alinéa de l'article L.2331-1 du Code du travail, à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du Code de commerce, […] l'article L.1233-3 du Code du travail dispose que « la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. » Cette notion de groupe est reprise en des termes identiques, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2017-626 QPC du 28 avril 2017, Société La Noé père et fils [Application des procédures collectives aux agriculteurs]
Conseil Constitutionnel · 27 avril 2017

dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ; - sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code. […] moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et d'au moins 90 % de l'ensemble des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ; 11 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, […]

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3Loi relative aux nouvelles régulations économiquesAccès limité
Le Moniteur · 25 mai 2001
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Décisions335

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1997, 96-83.873, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1, L. 263-2, R.233-3, R.233-4, R.233-5 du Code du travail, 222-19 du Code pénal, violation de la loi, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Y… coupable des chefs d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ainsi que de blessures involontaires pour l'accident du travail survenu à Abdelkader X…, et l'a condamné en conséquence au paiement d'une amende de 5 000 francs, outre la somme de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 26 mai 2014, n° 1305489Non-lieu à statuer

[…] Considérant que si l'article L. 223-16 du code du travail, applicable en l'espèce, prévoit l'affiliation obligatoire de certains employeurs à une caisse de congé, notamment lorsque les salariés ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé, ce qui est notamment le cas, en vertu de l'article D. 732-1 alors en vigueur du même code, dans les entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, […] en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, il y a lieu de retenir, compte tenu à la fois du taux prévu par l'article L. 233-1 du code du travail, applicable en l'espèce, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2014, n° 1305637Non-lieu à statuer

[…] Considérant que si l'article L. 223-16 du code du travail, applicable en l'espèce, prévoit l'affiliation obligatoire de certains employeurs à une caisse de congé, notamment lorsque les salariés ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé, ce qui est notamment le cas, en vertu de l'article D. 732-1 alors en vigueur du même code, dans les entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, […] en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse, il y a lieu de retenir, compte tenu à la fois du taux prévu par l'article L. 233-1 du code du travail, applicable en l'espèce, […]

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