Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre III : Sécurité
Article L233-5-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 13 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
II. - Est également permise, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 233-5-1, l'utilisation, aux seules fins de démonstration, des équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 233-5.
Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas.
III. - Lorsqu'il est fait usage des permissions prévues aux I et II, un avertissement dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels doit être placé à proximité de l'équipement de travail faisant l'objet de l'exposition ou de la démonstration, ou du moyen de protection faisant l'objet de l'exposition, pendant toute la durée de celles-ci. Il mentionne leur non-conformité et l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2008, n° 07/00965
[…] infraction prévue et réprimée par les articles R.237-7, R.233-1, R.233-11, L.233-5-1, L. 263-2, L.263-6 du Code du travail et par l'arrêté du 9 juin 1993. * d'avoir à E, le 15/03/2005 et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé à monsieur L D une atteinte à l'intégrité de sa personne, suivie d'une incapacité totale de travail de plus de 3 mois, en l'espèce 3 mois et 10 jours,
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Ces actions ont vu leur fondement juridique profondément modifié par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 sur la prévention des risques professionnels et les décrets en date du 29 juillet 1992 prévus pour son application et assurant la transposition en droit français à travers les articles L. 233-5 à L. 233-5-3 et L. 611-16 du code du travail de dispositions issues de plusieurs directives communautaires relatives, d'une part, à la conception et à la mise sur le marché des machines et des équipements de protection individuelle et, d'autre part, […]
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