Article L234-4 du Code du travail
Article L234-3
Article L234-5
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Base de données juridiques
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-Lorsque l'entité est soumise aux dispositions des articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, […] 2° La conformité aux normes mentionnées au 1° du processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées […] et, lorsque l'entité y est soumise, le respect de l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ; 3° La conformité du balisage de l'information en matière de durabilité prévue à l'article 29 quinquies de la directive précitée ; […] le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 821-63, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 214-14, […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Nancy, 15 mai 2009, n° 07/00483Infirmation

[…] Le texte ne faisant mention que de la présence du salarié dans l'entreprise, il doit être entendu comme présence physique du salarié au sein de l'établissement, la Cour ne pouvant interpréter un texte clair et non ambigu au regard des dispositions de l'article L 122-8 ancien du Code du Travail, devenu les articles L 234-4 et 1234-5 du Code du Travail, relatif à la date de cessation du contrat en cas d'inobservation du délai congé, et tenant compte de la présence juridique du salarié dans l'effectif de l'entreprise ; en effet, la disposition conventionnelle ne fait pas référence à la date de fin de contrat, ni à la date jusqu'à laquelle le salarié a perçu une rémunération, laquelle doit tenir compte de la durée du préavis, même non exécuté, mais à la présence du salarié dans l'entreprise.

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2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 22 juin 2011, n° 10/01892Infirmation partielle

[…] 5.753,13 € sur le fondement des dispositions de l'article L234-4 du code du travail […] En application des dispositions de l'article L 1243-10 1° du code du travail, et en l'absence des dispositions conventionnelles plus favorables, C B ne peut utilement prétendre au bénéfice d'une indemnité de précarité.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 13 septembre 2006, n° 05/00772Infirmation

[…] infraction prévue par l'article R.625-2 du Code Pénal et réprimée par les articles L.263-2-1 du Code du Travail et les articles R.625-2, R.625-4 du Code Pénal ; […] infraction prévue par les articles L.234-1, L.234-2, L.234-4, L.234-5, R.234-1-A-23 du Code du Travail et réprimée par les articles R.263-1 al.1 du Code du Travail.

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