Article L235-1 du Code du travailAbrogé

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Version31/12/1992
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Version01/01/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L235-19 (AbD), Code du travail - art. L4531-1 (VD), Code du travail - art. L4531-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur mentionné à l'article L. 235-4 doivent, tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de l'ouvrage, mettre en oeuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h du II de l'article L. 230-2.
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.
Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, le maître d'oeuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d'ouvrage, l'application des règles visées au premier alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 235-2, L. 235-4, L. 235-5, L. 235-6, L. 235-7, L. 235-10, L. 235-11, L. 235-12 et L. 235-15.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires17


Village Justice · 12 mai 2015

Sources : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 avril 2015, n°14-10.551, Inédit Cour d'appel de Colmar, 14 novembre 2013 Articles L. 233-3 et L. 235-1 du code du travail

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Nadia Rakib · LegaVox · 10 mai 2015

M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 10 février 2003

Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur la mise en oeuvre des articles L. 235-1 et suivants du code du travail relatifs à la prévention applicable aux opérations de bâtiments et génie civil (coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs) au regard des missions facultatives des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale. […] Compte tenu que le décret du 10 juin 1985 ne prévoit aucune règle applicable à la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs, il convient donc de se reporter à l'article L. 235-1 du code du travail relevant du titre III du livre II de ce même code. […]

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Décisions103


1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.639, Inédit
Rejet

[…] 4° / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que pour considérer que le licenciement était justifié, la cour d'appel s'est fondée sur la réponse de M me X… du 4 octobre 2001 suite au projet de plan de communication et sur la réaction de M. Y… datée du 5 octobre 2001, ainsi que sur des faits concernant le « journal client », la « Yaris Stars Challenge » et un reportage photographique ; qu'en se fondant sur des critiques et sur des faits qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1 et L. 1232-6 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail) ;

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  • Communication·
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  • Code du travail·
  • Responsable·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Réponse

2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 16 décembre 2004, n° 03/08512

[…] Que le Syndicat qui va faire réaliser des travaux imposant l'intervention de plusieurs entreprises, devra satisfaire à l'obligation découlant des articles L. 235-1 et suivants du Code du travail, et donc exposer les honoraires d'un coordinateur de sécurité, ce qui participe de son entier préjudice dont il doit être indemnisé ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 20 octobre 2011, n° 08/17104

[…] 01 Septembre 2008 […] — “en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération, la société ARMETAL devait mettre en oeuvre les principes généraux de prévention prévus par l'article L 235-1 du code du travail… son rôle apparaît déterminant dans la genèse de l'accident” (page 3) ;

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