Article L230-2 du Code du travail
Article L230-1
Article L230-3

Entrée en vigueur le 31 décembre 1992

Est créé par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 24 février 2001

Commentaires118

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°349365
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025

Rappelons au préalable qu'en vertu de l'article L. 232-2 du code du travail alors en vigueur, […] qui prévoit que le règlement intérieur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. […] Le ministre laisse entendre que cet article ne serait pas applicable au cas particulier de l'alcool, car l'article L. 230-2 du code du travail alors en vigueur prescrit au chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, […]

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2DUERP : Tout savoir sur cette obligation pour les entreprises
convention.fr · 11 juillet 2024

Obligation Si l'on se base sur le principe général repris par le Code du travail (1), […] Cette étape passe aussi par l'utilisation du tableau de bord qui devra être mis à jour et enrichi de façon à assurer une veille. […] Sources : (1) : Article L. 4121-1 du Code du travail (2) : Article R.4643-1 du Code du travail (3) : Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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3Harcèlement au travail, l’enquête interne et son protocole.
Village Justice · 3 mars 2023

Code du travail : Nous rappelons qu'Il revient à l'employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés (article L 4121-1 du code du travail- ancien L230-2). Il doit notamment prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs de harcèlement moral (article L 1152-4 du code du travail – ancien L122-51). […] Les exemples vécus en entreprise pourront être l'objet d'une suite à cet article et nous démontrer que le harcèlement se rencontre sur toute la chaîne de commandement et pas uniquement où nous pourrions le supposer !

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Décisions+500

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2014, n° 12/03005Infirmation

[…] — la faute de la société CFEM-X est établie, car en application des règles de la responsabilité civile le seul fait d'exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection nécessaires, ainsi qu'imposé par l'article L 4121-1 du code du travail, constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur en cas de préjudice subi par le salarié, sans que ce dernier soit tenu de rapporter la preuve de l'existence d'une pathologie, caril a participé à des opérations de calorifugeage, […] Cette obligation ne résulte pas de l'ancien article L. 230-2 du code du travail issu de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, mais du contrat de travail.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.484, InéditRejet

[…] lequel devait donc encore être décidé par le bureau, la cour d'appel a violé les articles L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-6 du code du travail, ensemble l'article L.1232-1 du code du travail ; […] d'ailleurs, par courrier du 4 octobre 2006, indiqué à l'association LA RONCE qu'il avait reçu des lettres de salariés des structures SAVS et SASH faisant état de faits de harcèlement professionnel et moral de la part de la directrice de ces services, lui rappelant son obligation au titre de l'article L 230-2 du Code du travail et qu'il se réservait le droit de procéder à une enquête sur ce harcèlement moral. […]

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[…] résulte des termes de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 modifiant l'article L230-2 du code du travail pour être formulé comme suit : 'Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement… Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, […] rappelant les termes de l'article L4121-1 du code du travail qui oblige l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et ceux de son article L4121- 2 […]

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