Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 17 () JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'établissement ou son représentant.
Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
. - La creation d'un comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail est, en vertu des dispositions de l'article L 326-1 du code du travail, obligatoire dans tout etablissement comptant au moins cinquante salaries. Si le comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail ne dispose pas d'un budget de fonctionnement, comme le comite d'entreprise par exemple, il n'est pas pour autant demuni de moyens financiers. […] L'article L 236-3, alinea 1, du code du travail prevoit, en effet, […]
Lire la suite…[…] ou si les travaux à effectuer entrent dans les cas prévus par l'article R.237-8 du code du travail, […] le ministre méconnaît la portée des dispositions de l'article L.236-2 qui investissent le comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise utilisatrice de la mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. (23), […] qu'aux termes de l'article L. 236-3 du code du travail : « Le Comité d'hygiène, […] Considérant qu'en renvoyant au 3 e alinéa de l'article L. 434-3 précité, l'article L. 236-8 du code du travail n'a pas entendu exclure l'application du 4 e alinéa de l'article L. 434-3, […]
[…] Le CHSCT est / composé au minimum de trois membres et doit se réunir au moins une fois par trimestre selon les dispositions du code du travail, le médecin du travail, […] dont les ultimes paragraphes consistaient en un rappel, outre l'article L. 263-2-2 du code du travail, des préconisations ou prescriptions énoncées dans les articles L. 236-2, L. 236-2-1, L. 236-3, L. 236-4, […] L. 236-10, R. 236-1 et R. 236-8 du même code, […] que M. X…, expressément mis en cause pour la période 4 août 2007 – 3 mars 2008, […] la médecine du travail est régulièrement présente à nos réunions ; je suis par ailleurs en mesure de vous fournir les documents pour la période du 04/08/07 au 03/03/08 » ; qu'entendu à son tour, […]
[…] — il ne pouvait pas davantage se fonder sur l'existence alléguée d'une situation délicate dès lors qu'aucune alerte n'a été donnée à ce propos aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en méconnaissance des articles L. 236-2 et L. 236-3 du code du travail, et aucun signalement n'a été effectué auprès de l'agent chargé de la mise en œuvre ou du médecin de prévention ;