Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs susceptibles d'être exposés à cette substance.
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.
Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas :
- à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du conseil des Communautés européennes ;
- au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de substances ou préparations, définies par décret en Conseil d'Etat, et soumises à d'autres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés. Ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.
E n t r e : la société à responsabilité limitée A s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par Maître Nathalie HENGEN en sa qualité de curateur, […] comparant par Maître Mari sa ROBERTO, avocat à la Cour à Luxembourg. 2 LA COUR D'APPEL: Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 11 février 2014. […] Elle conteste également qu'B ait travaillé au moins 20 dimanches pendant la période de janvier 2012 à mai 2012 lui donnant droit selon l'article L.231- 7 (2) du code de travail à deux jours de congés supplémentaires. […] preuve non rapportée en l'espèce. […] En vertu des articles L.231- 6(1) et L.231- 7 (2) du code du travail, […]
Lire la suite…L.211- 27 du code du travail) – majoration de 70 % pour 16 heures (art. L.231- 7) – l'an 2007 : 124 heures supplémentaires x 45, […] 72 € avec les intérêts légaux à partir du 28 septembre 2009, sinon à partir d'une date à déterminer par la Cour. L'appelant demande encore une indemnité de procédure de 4.500 euros pour chacune des deux instances. […] Aux termes de l'article L. 124-10 (3) du code du travail la lettre de résiliation immédiate pour motif grave doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d'un motif grave. […]
Lire la suite…[…] Considérant que ces dispositions sont applicables à toutes les entreprises quelle que soit leur taille et qu'aux termes de l'article R. 232-2-7 du même code alors applicable : « Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, […] alléguant que « ceux-ci n'étaient jamais présents en même temps » ; qu'ainsi la SOCIETE ZELMA ne satisfait pas à l'obligation résultant pour elle des dispositions précitées du code du travail de mettre à disposition de son personnel des armoires individuelles ; […] dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent code. […]
[…] Par ailleurs, le décret n°96 – 1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du Code du travail et du Code de la consommation édicte, au titre de la protection des travailleurs, que sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du Code du travail (devenu les articles L 4411-1 et suivants du Code du travail), la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs et ce à compter du 1 er janvier 1997.
[…] Par ailleurs, le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du Code du travail et du Code de la consommation édicte, au titre de la protection des travailleurs, que sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du Code du travail (devenu les articles L 4411-1 et suivants du Code du travail), la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs et ce à compter du 1 er janvier 1997.
[…] . 121- 3 du Code du travail qui figure sous le Titre II, […] et qui dispose que : << Les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable au salarié. […] L .121- 6 (3) alinéa 2 disposant << le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu'à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le 77è me jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de 12 mois de calendrier successifs (…) >> combiné à l'article L.231 […]
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