Article L260-1 du Code du travail
Article L250-1
Article L260-2
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions7

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1981, 80-92.032, Publié au bulletinCassation

La disposition de l'article L. 260-1 du Code du travail, aux termes de laquelle les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés, concerne exclusivement les conséquences civiles de l'infraction, […] Sur le moyen releve d'office, et pris de violation de l'article l. 260-i du code du travail ; […] a 63 amendes de 400 francs chacune, pour infractions a la reglementation sur la duree du travail, en application de l'article r. 261-4 du code du travail, la cour d'appel enonce notamment qu'en vertu de la regle posee par l'article l. 60-i dudit code, l'employeur est, de plein droit, dans tous les cas, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2005, 04-84.281, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, L. 260-1 du Code du travail, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1992, 90-80.587, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation proposé au nom des quatre parties civiles et pris de la violation des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, 49 et 52 de la loi du 24 juillet 1966, L. 260-1 du Code du travail, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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