Article L260-2 du Code du travail
Article L260-1Article L260-3
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Enfants esclaves
M. Jean-Jacques Robert, du group RPR, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 16 septembre 1999

Les dispositions générales de ces articles ont vocation à s'appliquer au travail des enfants dès lors que ceux-ci ne sont pas rémunérés ou ont reçu une rémunération manifestement insuffisante au regard du travail accompli, […] Il complète l'article L. 261-3 du code du travail qui punit le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, […] Les infractions à ces dispositions sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. […] Il est à noter enfin que l'article L. 260-2 du code du travail prévoit qu'en cas de récidive d'infractions aux dispositions concernant le travail des enfants, […]

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1988, 87-85.228, InéditRejet

[…] en date du 12 mars 1987, qui, pour infractions à la législation sur le repos hebdomadaire, l'a condamné à 2 amendes de 1 200 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, […]

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Document parlementaire0

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