Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal.
Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département.
Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1988, 87-85.228, InéditRejet
[…] en date du 12 mars 1987, qui, pour infractions à la législation sur le repos hebdomadaire, l'a condamné à 2 amendes de 1 200 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Les dispositions générales de ces articles ont vocation à s'appliquer au travail des enfants dès lors que ceux-ci ne sont pas rémunérés ou ont reçu une rémunération manifestement insuffisante au regard du travail accompli, […] Il complète l'article L. 261-3 du code du travail qui punit le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, […] Les infractions à ces dispositions sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. […] Il est à noter enfin que l'article L. 260-2 du code du travail prévoit qu'en cas de récidive d'infractions aux dispositions concernant le travail des enfants, […]
Lire la suite…