Article L263-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version07/12/1976
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Version01/01/1994
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4744-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-16 est puni d'une amende de 150.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 300.000 F (1).
L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme.
(1) Amende applicable depuis le 9 décembre 1976.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1984, 83-91.322, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 235-2 et l. 263-9 du code du travail, des articles 1 er , alinea 2, 30 et suivants du decret du 19 aout 1977, violation de la loi, manque de base legale ;

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Locaux du personnel sur un chantier·
  • Maître de l'ouvrage·
  • Obligations·
  • Ouvrage·
  • Décret·
  • Logement collectif·
  • Montant·
  • Distribution·
  • Code du travail

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 mai 2016, n° 1500425

[…] X a contesté l'avis d'inaptitude rendu par l'inspecteur du travail auprès du médecin inspecteur du travail, conformément à l'article Lp. 263-9 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. […] J-L. […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Légume·
  • Fruit·
  • Médecin du travail·
  • Billet·
  • Salaire·
  • Gouvernement·
  • Carence

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 13 mars 2014, n° 1300049

[…] 4. Considérant que la Nouvelle-Calédonie, après avoir tout d'abord fait valoir les difficultés qu'elle rencontrait pour l'exécution du jugement en ce que le réexamen de la demande de la société Billiet nord distribution par l'inspecteur du travail était subordonné à l'examen par le médecin inspecteur du travail du recours formé par M. Y contre l'avis du médecin du travail, alors qu'il n'existait pas de médecin inspecteur du travail en Nouvelle-Calédonie, a informé le tribunal de l'intervention d'une loi du pays modifiant le dernier alinéa de l'article Lp 263-9 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; […] J-L. SCHNOERING A. LEVASSEUR

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  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
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