Article L212-4-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1973
>
Version29/01/1981
>
Version28/03/1982
>
Version12/08/1986
>
Version01/01/1993
>
Version21/12/1993
>
Version05/02/1995
>
Version14/06/1998
>
Version01/02/2000
>
Version27/07/2005

Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

En matière de législation du travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps réduit en application de l'article L. 212-4-2 comme s'ils avaient été occupés à temps complet .
Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Sortie de vigueur le 29 janvier 1981
55 textes citent l'article

Commentaires78


Jean-philippe Scmitt Avocat · LegaVox · 21 avril 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 13 décembre 2011, n° 10/15243
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] En vertu de l'article L.212-4-3 ancien du code du travail, encore applicable à la date du licenciement et issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 : « Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Emploi·
  • Salaire·
  • Modification·
  • Durée·
  • Cabinet·
  • Hebdomadaire

2Cour d'appel de Versailles, 1er juin 2007, n° 05/03607
Infirmation partielle

[…] N° RG : 03/00974 […] Considérant que M me X demande la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet au motif d'une part que l'employeur n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L212-4-3 du code du travail, dans la mesure où ses horaires de travail n'avaient pas fait l'objet d'un écrit, et d'autre part, que son amplitude horaire répartie sur quatre jours de la semaine excédait 10 heures par jour ; qu' enfin elle conteste avoir été cadre dirigeant;

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Message·
  • Temps partiel·
  • Développement·
  • Contrat de travail·
  • Harcèlement moral·
  • Comités·
  • Reclassement·
  • Entreprise

3Cour d'appel d'Orléans, 7 décembre 2006, n° 06/01578
Infirmation

[…] DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 04 Mai 2006 […] — 3.559,89 euros de rappel de salaire et 355,98 euros de congés payés afférents sur le fondement de l'article L 212-4-3 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Tradition·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).