Code du travail / Partie législative ancienne / REGLEMENTATION DU TRAVAIL / CONDITIONS DU TRAVAIL / DUREE DU TRAVAIL / AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article L212-4-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] En vertu de l'article L.212-4-3 ancien du code du travail, encore applicable à la date du licenciement et issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 : « Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. […]
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[…] N° RG : 03/00974 […] Considérant que M me X demande la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet au motif d'une part que l'employeur n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L212-4-3 du code du travail, dans la mesure où ses horaires de travail n'avaient pas fait l'objet d'un écrit, et d'autre part, que son amplitude horaire répartie sur quatre jours de la semaine excédait 10 heures par jour ; qu' enfin elle conteste avoir été cadre dirigeant;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 7 décembre 2006, n° 06/01578
[…] DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 04 Mai 2006 […] — 3.559,89 euros de rappel de salaire et 355,98 euros de congés payés afférents sur le fondement de l'article L 212-4-3 du code du travail ;
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