Article L212-4-3 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 1 () JORF 1er janvier 1993

Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail. Sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Le contrat de travail détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée.
Cet accord ou cette convention peut également faire varier en deçà de sept jours et jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés le délai, prévu au premier alinéa ci-dessus, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié.
Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche doit comporter, outre les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 212-4-5, des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 21 décembre 1993
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Commentaires90


2TESE et durée du travail
Jps · blogavocat · 6 mai 2014

Constatant que le TESE établi le jour de signature du contrat et signé par les parties ne précisait pas la durée du travail, les premiers juges ont considéré qu'il en résultait nécessairement le non respect des formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3, devenu L. 3123-14, du Code du travail (exigeant que le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail). […]

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3Titre Emploi Service Entreprise et durée du travail
Jean-philippe Scmitt Avocat · LegaVox · 21 avril 2014
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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 2007, 06-41.492, Inédit
Rejet

[…] Y…, il était soumis aux droits reconnus aux salariés à temps complet en vertu notamment de l'accord de branche du 1 er avril 1999, y compris en ses dispositions relatives à l'annualisation et à la réduction du temps de travail, faute de règle spécifique applicable aux contrats à temps partiel ; qu'en affirmant que l'annualisation du temps de travail telle que prévue dans l'accord de branche du 1 er avril 1999 ne pouvait s'appliquer à la salariée à temps partiel au prétexte qu'il ne prévoyait aucune règle applicable aux contrats à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail ;

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  • Temps de travail·
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  • Accord·
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  • Code du travail

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 24 février 2009, n° 07/00080
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/001284 du 08/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) […] Le contrat du 9 mai 2005 n'indiquait pas le motif de sa conclusion pour une durée déterminée pas plus qu'il ne précisait la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (ou les semaines du mois) en méconnaissance, respectivement, des dispositions des articles L.122-3-1 (devenu L.1242-12) et L. 212-4-3 (devenu L.3123-14) du Code du travail; il était, de ce fait, réputé conclu pour une durée indéterminée et pour la durée légale du travail; faute du moindre élément en sens contraire, il convient de retenir une durée mensuelle de 151,67 heures;

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  • Ags·
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  • Durée·
  • Rupture·
  • Préavis·
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  • Indemnité

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 mars 2009, n° 08/03122

[…] 41 heures par mois, du 1 er mai 1996 au 1 er février 2000, outre les congés payés y afférents, — condamner M me Y à verser à M. X la somme de 10.000 € au titre des dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L.212-4-3 du Code de travail . — condamner M me Y à verser à M me X la somme correspondante au paiement des heures complémentaires effectuées pour la période allant du 1 er juillet 1996 au 1 er février 2000, soit : 20 heures par mois, outre les congés payés y afférents,

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  • Congés payés·
  • Titre·
  • Heure de travail·
  • Calcul·
  • Bulletin de paie·
  • Indemnité·
  • Dommages-intérêts·
  • Paie·
  • Licenciement·
  • Trop perçu
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