Article L212-5 du Code du travail

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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1946-02-25 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3121-23 (VD), Code du travail - art. L3122-1 (VD), Code du travail - art. L3121-24 (VD), Code du travail - art. L3121-25 (VD), Code du travail - art. L3121-20 (VD), Code du travail - art. L3121-22 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 5 JORF 17 JANVIER date d'entrée en vigueur 1ER FEVRIER 1982

Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
25 p. 100 pour les huit premières heures ;
50 p. 100 pour les heures suivantes.
Entrée en vigueur le 1 février 1982
Sortie de vigueur le 1 mars 1986
48 textes citent l'article

Commentaires57


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, […] Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1 avril 2007, à effet au […] au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. " ; 67.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 17 mars 2006, n° 05/01720
Confirmation

[…] N° RG : 05/01720 […] Au soutien de son appel, M lle A B fait valoir que son contrat de travail, qui porte sur un emploi intermittent, est irrégulier comme contraire à l'article L 122-1-1 du Code du travail qui limite les cas de recours à un contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu'à l'article L 212-5 du même code et à l'article 2 de l'accord du 14 juin 1993 qui imposent le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour l'exécution d'un travail intermittent. Elle en déduit que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, irrégulièrement rompu.

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  • Travail intermittent·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Avenant·
  • Enseignement·
  • Salariée·
  • Signature de contrat·
  • Document·
  • Vétérinaire·
  • Employeur

2Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2008, n° 07/02172
Infirmation

[…] Considérant toutefois qu'en application de l'article L 212-5, I du Code du travail, la majoration devait être de 25 % en l'absence d'accord collectif , si l'entreprise comptait au moment où les heures supplémentaires ont été effectuées plus de 20 salariés ; Que 'employeur loin d'établir que tel était le cas de sa société expose que lors de sa création en 2000, […]

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  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Prime·
  • Indemnité·
  • Demande·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 janvier 2020, n° 17/02186
Infirmation partielle

[…] Dans le respect de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.

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  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Employeur·
  • Jour férié·
  • Horaire·
  • Congé·
  • Hebdomadaire·
  • Heure de travail·
  • Entreprise
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