Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article L212-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 5 () JORF 20 juin 1987
25 p. 100 pour les huit premières heures ;
50 p. 100 pour les heures suivantes.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 212-9 peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et de 150 p. 100 pour les heures suivantes ; pour l'attribution de ce repos, la convention ou l'accord peut déroger aux règles fixées par l'article L. 212-5-1.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application du présent article et des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle de travail.
Commentaires • 57
L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, […] Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1 avril 2007, à effet au […] au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. " ; 67.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'au sens des dispositions de l'article L.212-5-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, les heures supplémentaires de travail visées à l'article L.212-5 du même code et effectuées à l'intérieur du contingent annuel (180 heures) ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés;
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[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 212-5 du Code du travail, dont les dispositions sont reprises dans la convention collective applicable, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25% et les heures suivantes à une majoration de 50% ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 7 septembre 2009, n° 08/02755
[…] en date du 05 juin 2008 […] — le décompte doit être fait à la semaine, en application de l'article L 212-5 du Code du Travail, l'accord grands routiers du 23 novembre 1994 ne peut déroger à une disposition d'ordre public. La Société DEBEAUX ne justifie pas d'une dérogation
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