Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels / Section 3 : Indemnités de congé
Article L223-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 22 JORF 17 JANVIER date d'entrée en vigueur 1ER FEVRIER 1982
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
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[…] qu'enfin, si la requérante soutient, à titre subsidiaire, qu'en application des dispositions de l'article L. 223-11 alors applicable du code du travail, les indemnités de congés payés à réintégrer dans l'assiette des taxes en litige doivent être calculées sur la base d'un taux de 10 % à appliquer au total des rémunérations versées aux salariés, il résulte de l'instruction que les dégrèvements prononcés en cours d'instance le 4 février 2011 par l'administration l'ont été sur la base d'un montant de congés payés évalués à 10 % des salaires versés correspondant aux dispositions précitées du code du travail ; […]
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[…] Attendu que tout salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés en application des articles L. 223-2 et L.223-11 du code du travail, lorsqu'il a pris les congés auxquels il avait droit, ou lorsqu'il n'a pu les prendre par le fait de l'employeur ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1985, 84-42.031, Publié au bulletin
[…] Sur les trois moyens reunis, pris de la violation des articles l. 122-8, l. 223-11 et suivants du code du travail ce dernier dans sa redaction alors applicable : attendu que m. X…, qui a ete employe en qualite de grutier du 16 decembre 1976 au 12 juin 1981, date de son licenciement pour motif economique avec dispense d'effectuer le preavis, fait grief au jugement prud'homal attaque d'avoir dit d'une part que l'indemnite de preavis qui lui etait due devait etre calculee sur la base de l'indemnite de chomage partiel qu'il percevait a ce moment, […]
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