Article L223-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/1982
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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1969-05-16 art. 4 et 5, Code du travail 2054 j al. 1 à 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3141-22 (VD)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-9 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Versailles, 16 avril 2013, n° 10VE02527
Annulation

[…] qu'enfin, si la requérante soutient, à titre subsidiaire, qu'en application des dispositions de l'article L. 223-11 alors applicable du code du travail, les indemnités de congés payés à réintégrer dans l'assiette des taxes en litige doivent être calculées sur la base d'un taux de 10 % à appliquer au total des rémunérations versées aux salariés, il résulte de l'instruction que les dégrèvements prononcés en cours d'instance le 4 février 2011 par l'administration l'ont été sur la base d'un montant de congés payés évalués à 10 % des salaires versés correspondant aux dispositions précitées du code du travail ; […]

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  • Fondation·
  • Congés payés·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Imposition·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Toulouse, 13 octobre 2006, n° 03/01397
Infirmation partielle

[…] Attendu que tout salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés en application des articles L. 223-2 et L.223-11 du code du travail, lorsqu'il a pris les congés auxquels il avait droit, ou lorsqu'il n'a pu les prendre par le fait de l'employeur ;

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  • Contrat de franchise·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité compensatrice·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Rupture·
  • Exploitation·
  • Garantie

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1985, 84-42.031, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les trois moyens reunis, pris de la violation des articles l. 122-8, l. 223-11 et suivants du code du travail ce dernier dans sa redaction alors applicable : attendu que m. X…, qui a ete employe en qualite de grutier du 16 decembre 1976 au 12 juin 1981, date de son licenciement pour motif economique avec dispense d'effectuer le preavis, fait grief au jugement prud'homal attaque d'avoir dit d'une part que l'indemnite de preavis qui lui etait due devait etre calculee sur la base de l'indemnite de chomage partiel qu'il percevait a ce moment, […]

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  • Rémunération totale qui aurait été perçue pendant le délai·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Horaire habituel de travail·
  • Réduction de l'horaire·
  • Réduction d'horaire·
  • Travail du salarié·
  • Licenciement·
  • Délai-congé·
  • Indemnités
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