Article L223-15 du Code du travail
Article L223-14
Article L223-16
Entrée en vigueur le 1 février 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires3

1Travail - Contrats À Durée Déterminée - Prime De Fin De Contrat. Calcul
Mme Rivasi Michèle · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

L'application de l'article L. 122-3-3 a donc manifestement fait l'objet d'une interprétation. […] par rémunération, il faut entendre, aux termes de l'article L. 140-2 du code du travail, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement, […] dans le cas où la fermeture de l'établissement excède la durée légale des congés payés, le salarié engagé par contrat à durée déterminée doit obtenir aussi l'indemnité supplémentaire prévue à l'article L. 223-15 du même code. Ainsi, […] l'article L. 223-11 du code du travail prévoyant que cette indemnité est égale au 1/10e de la rémunération totale perçue par le salarié. […]

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2Convention correspondanteAccès limité
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3Télécharger CCN Lutte contre le cancer PDF 2020 (JO 3201, IDCC 2046)Accès limité
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Décisions300

1Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2007, n° 05/04566

[…] Le 18 juin 2003, ainsi que dix-huit autres enseignants de langue, elle a saisi le conseil des prud'hommes de CERGY PONTOISE, sollicitant l'application de l'article L 223-15 du code du travail, l'application de la convention collective FESIC, […] n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la décision de la Cour car dans les rapports employeur salarié, seul le juge prud'homal a qualité pour qualifier juridiquement le contrat, qu'en réalité, il n'y a pas de contrat à durée déterminée et qu'elle n'invoque pas la discrimination salariale mais l'application de l'article L 233-15 du code du travail et des avantages accordés par la convention collective aux enseignants permanents.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1995, 91-42.149, InéditRejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. […] que la cour d'appel, qui décide que M. Y… a droit à une indemnité compensatrice représentant la différence entre le mois de congés tel qu'apprécié par M. X… et les trois semaines dont il a bénéficié, soit dix jours, sans rechercher si le salarié n'avait pas reçu une rémunération pour cette période, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 et L. 223-15 du Code du travail ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 2002, 00-46.017, InéditRejet

[…] Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de congés payés afférents à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail, alors, […] qu'en allouant au salarié un rappel de congés payés correspondant au 1/10e du montant de l'indemnité qu'elle lui attribuait sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et L. 223-4 du Code du travail ; […] le salarié n'avait pas dès lors exprimé de manière claire et explicite son intention de démissionner, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

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