Article L231-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/07/1983
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Version31/12/1992
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Version31/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2067

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 4228-37 du Code du travail, Code du travail - art. L4643-2 (VD), Code du travail L4111-6, L4643-3, L4643-2, L4643-1, R4228-1, Code du travail - art. L4643-1 (VD), Code du travail - art. L4111-6 (VD), Code du travail - art. L4643-3 (VD)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 8 () JORF 31 juillet 2003

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1. Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
2. Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ;
3. Les modalités de l'évaluation et de la prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux III et IV de l'article L. 230-2 ;
4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des établissements au financement d'organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, constitués dans les branches d'activités à haut risque ; ces organismes, qui doivent associer les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés les plus représentatives et dont l'activité est coordonnée par l'agence pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir la formation à la sécurité, de déterminer les causes techniques des risques professionnels, de susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience aura fait apparaître l'utilité.
Les établissements tenus de constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment en application de l'article L. 236-1, ne sont pas exonérés de l'obligation d'adhérer à un organisme professionnel créé dans une branche d'activité en application de l'alinéa précédent.
Les décrets en Conseil d'Etat ci-dessus prévus et qui ont pour objet l'hébergement du personnel par les entreprises sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers régis par les dispositions du présent article.
Le contrôle de l'inspection du travail portera notamment sur l'installation et l'aménagement intérieur des locaux.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires23


Village Justice · 27 novembre 2023

--sommaire--> Au sommaire de cet article... I. Les Documents communs à toutes les entreprises.

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M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 19 mai 2015

Concernant la réglementation sécurité ferroviaire, le cadre juridique actuel du contrôle est celui du décret n° 92-352 du 1er avril 1992, pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées. Ce contrôle s'exerce uniquement au titre de la sécurité des travailleurs par l'inspection du travail. Il est en pratique confronté au nombre limité de compétences techniques ferroviaires disponibles au sein de l'inspection du travail.

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Le Moniteur · 1er juillet 2005
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Décisions310


1Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2008, 07/00443
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] * EXÉCUTION TRAVAUX PAR ENTREPRISE EXTÉRIEURE SANS PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES PRÉALABLES, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par les articles L. 231-2, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-9, R. 237-1 du Code du travail, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 19 / 03 / 1993, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 10 / 05 / 1994 et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail

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2Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 2007, n° 07/00730

[…] coupable d'INFRACTION A LA REGLEMENTATION GENERALE SUR L'HYGIENE ET LA SECURITE DU TRAVAIL, le 10/01/2001, à B, infraction prévue par les articles L.231-1, L.231-2, L.263-2 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA02564, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-4 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2 et L. 233-5-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 232-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, […]

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