Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L231-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 10 () JORF 31 juillet 2003
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure de l'article L. 230-5, soit celle de l'article L. 231-5, soit celle de l'article L. 263-1.
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le chef d'établissement informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées à l'article 3-1 du code minier, de l'avis prévu au premier alinéa du présent article et précise les suites qu'il entend lui donner.
Commentaires • 5
[…] Article L231-9 du code du travail […] propose des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives à la santé physique ou mentale des salariés (article L. 241-10-1 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 34
[…] qu'en décidant néanmoins qu'il y avait un danger grave et imminent du seul fait que deux ouvriers avaient emprunté, en désobéissant aux consignes formelles de l'employeur, la voie dangereuse utilisée habituellement avant les nouvelles consignes de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 1, L. 231-9 et R. 236-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une des fautes reprochées aux trois membres du CHSCT était d'avoir
Lire la suite…- Constatations sur le registre de sécurité·
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[…] L'article L 231-9 du Code du travail prévoit que si un représentant du personnel au CHSCT constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2009, n° 08/11822
[…] plus exactement, le cadre d'astreinte par consignation, d'un droit d'alerte sur le registre spécial destiné au signalement d'une situation de danger grave et imminent conformément à l'article L231-9 du Code du travail et au règlement de la SNCF; […] Attendu que le Directeur Régional du Travail des transports a rappelé dans son courrier adressé à l'inspecteur du travail lequel en fait état dans sa lettre du 21 décembre 2007, qu'il appartenait à l'entreprise de veiller à la santé et à l'intégrité physique des salariés, et à cette fin de mettre en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L 230-1 du code du travail les mesures destinées à éviter les risques et à les combattre;
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