Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail / Chapitre III : Sécurité
Article L233-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] Attendu que pour declarer eteinte par la prescription annale la demande additionnelle en cause d'appel, fondee sur l'article l. 233-6 du code du travail, de lapous, acheteur, en resolution du contrat, intervenu entre lui et la societe des vehicules industriels de brest, de vente d'une grue mecanique ne garantissant pas suffisamment la securite des travailleurs, la cour d'appel enonce que ladite demande, formee le 10 novembre 1978, est posterieure de plus d'une annee a la livraison du materiel faite vers le 20 avril 1976; attendu qu'en statuant ainsi, alors qu' elle retient par ailleurs que la demande additionnelle n'est pas nouvelle, et que l'assignation originaire a ete delivree le 7 janvier 1977, la cour d'appel a viole, par fausse application, les textes susvises;
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- Action en payement des frais de mise en État de conformité·
- Demande en résolution de la vente en cause d'appel·
- Actions tendant aux mêmes fins juridiques·
- Vente de matériel ne l'assurant pas·
- Demande en résolution de la vente·
- Non conformité de la marchandise·
- Sécurité des travailleurs
[…] Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement ayant annulé la vente sur le fondement de l'article 1598 du Code civil, constate que les machines vendues n'étaient pas celles déclarées non conformes par l'administration des Douanes et mises en dépôt d'office et retient que la commercialisation d'équipements de travail réputés dangereux est interdite à défaut d'attestation de conformité, sans rechercher si les faits et actes litigieux ne relevaient pas exclusivement de l'action en résolution de la vente prévue par l'article L. 233-6 du Code du travail.
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- Législation applicable à la commercialisation·
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3. Cour d'appel de Chambéry, 1er février 2010, n° 09/00410
[…] dans la cause 09/410 jointe à la cause n° 09/752 le 25/06/2009 – Chambre commerciale […] Attendu que la société MAÇONNERIE GÉNÉRALE ne fonde pas sa demande de résolution sur les dispositions de l'article L 4311-5, anciennement L 233-6 du code du travail, impartissant un délai pour agir de un an à compter du jour de la livraison, mais sur celles des articles 1602 et suivants du code civil, de sorte que son action n'est pas prescrite;
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