Article L233-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version07/12/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2066 d

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4311-5 (VD), Code du travail - art. L4411-7 (VD)

Entrée en vigueur le 7 décembre 1976

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'acheteur d'un produit visé à l'article L. 231-7 ainsi que l'acheteur ou le locataire d'un matériel visé à l'article L. 233-5 qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions24


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 décembre 1980, 79-12.588, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que pour declarer eteinte par la prescription annale la demande additionnelle en cause d'appel, fondee sur l'article l. 233-6 du code du travail, de lapous, acheteur, en resolution du contrat, intervenu entre lui et la societe des vehicules industriels de brest, de vente d'une grue mecanique ne garantissant pas suffisamment la securite des travailleurs, la cour d'appel enonce que ladite demande, formee le 10 novembre 1978, est posterieure de plus d'une annee a la livraison du materiel faite vers le 20 avril 1976; attendu qu'en statuant ainsi, alors qu' elle retient par ailleurs que la demande additionnelle n'est pas nouvelle, et que l'assignation originaire a ete delivree le 7 janvier 1977, la cour d'appel a viole, par fausse application, les textes susvises;

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  • Article l 233-6 du code du travail·
  • 6 du code du travail·
  • Article l 233·
  • Action en payement des frais de mise en État de conformité·
  • Demande en résolution de la vente en cause d'appel·
  • Actions tendant aux mêmes fins juridiques·
  • Vente de matériel ne l'assurant pas·
  • Demande en résolution de la vente·
  • Non conformité de la marchandise·
  • Sécurité des travailleurs

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 janvier 2001, 97-17.599, Publié au bulletin
Cassation

[…] Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement ayant annulé la vente sur le fondement de l'article 1598 du Code civil, constate que les machines vendues n'étaient pas celles déclarées non conformes par l'administration des Douanes et mises en dépôt d'office et retient que la commercialisation d'équipements de travail réputés dangereux est interdite à défaut d'attestation de conformité, sans rechercher si les faits et actes litigieux ne relevaient pas exclusivement de l'action en résolution de la vente prévue par l'article L. 233-6 du Code du travail.

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  • Code du travail·
  • Législation applicable à la commercialisation·
  • Matériel non conforme aux normes en vigueur·
  • Autorisation du juge commissaire·
  • Litige en relevant exclusivement·
  • Normes d'hygiène et de sécurité·
  • Liquidateur et professionnels·
  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidation judiciaire·
  • Travail réglementation

3Cour d'appel de Chambéry, 1er février 2010, n° 09/00410
Infirmation partielle

[…] dans la cause 09/410 jointe à la cause n° 09/752 le 25/06/2009 – Chambre commerciale […] Attendu que la société MAÇONNERIE GÉNÉRALE ne fonde pas sa demande de résolution sur les dispositions de l'article L 4311-5, anciennement L 233-6 du code du travail, impartissant un délai pour agir de un an à compter du jour de la livraison, mais sur celles des articles 1602 et suivants du code civil, de sorte que son action n'est pas prescrite;

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  • Machine·
  • Sociétés·
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  • Vente·
  • Réparation
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