Article L234-1 du Code du travail
Article L233-7Article L234-2
Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires4

1Travail - Droit Du Travail - Mineurs
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 25 avril 2006

Ainsi, la durée quotidienne du travail d'un jeune travailleur ne peut excéder 8 heures par jour, et 35 heures par semaine (article L. 212-1 du code du travail). […] Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour des secteurs réglementairement définis, sauf entre minuit et quatre heures (article L. 213-7 du code du travail). […] Par ailleurs, des décrets déterminent les types de travaux interdits aux jeunes travailleurs dans la mesure où ils sont dangereux pour la moralité, excèdent leurs forces ou présentent un danger (articles L. 234-1 et R. 234-1 et suivants du code du travail). […]

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2Associations - Conseil En Entreprises - Financement
M. Birraux Claude · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

La seule limitation apportée au cumul d'emplois est fixée par les articles L. 234-1 à L. 324-8 du code du travail. […]

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3Nomination à des emplois communaux de courte durée
M. Aubert Garcia, du group SOC, de la circonsciption: Gers · Questions parlementaires · 21 novembre 1991

Aubert Garcia demande à M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales que soit atténuée pour les petites communes et pour des emplois permanents de très faible durée hebdomadaire la portée des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 ainsi que l'article L. 234-1 du code du travail. […]

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Décisions32

1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.590, InéditRejet

[…] sans inverser la charge de la preuve ni exiger un écrit, que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une autorisation de l'employeur d'utiliser le véhicule à des fins personnelles, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; […] un véhicule de service de l'entreprise dans des conditions telles qu'il a été responsable d'un accident de la circulation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6, devenu L. 234-1, du code du travail ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 30 janvier 2019, n° 17/05364Infirmation

[…] D'autres salariés de l'entreprise attestent du fait que M. F E était traité comme eux et que son lien de parenté, loin de lui conférer des privilèges, l'exposait à exécuter des travaux dangereux, que son frère l'obligeait à accomplir et qu'il 'n'avait d'autre intérêt que sa fiche de paie dans les sociétés de Z E'. Si les témoignages de M. I J et de M. K L sont rédigés dans les mêmes termes, ils n'en sont pas moins particulièrement circonstanciés et l'AGS n'apporte aucun témoignage pour contredire les faits énoncés. […] Compte tenu de son ancienneté, M. F E peut prétendre en application des dispositions de l'article L234-1 du code du travail à un préavis de deux mois. […] — 1 695,78 euros au titre du rappel de neufs jours de congés payés,

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, n° 14-19.710

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ET ALORS QUE, en toute hypothèse, le manquement à une obligation contractuelle ne justifie le licenciement du salarié pour faute grave que s'il a rendu impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui s'est fondée, pour juger justifié le licenciement de M. [U], sur le seul manquement à la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail, sans déterminer si cette faute était grave au point de justifier l'éviction immédiate du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 152-1, L. 232-1, L. 235-1 et L. 234-1 du code du travail ;

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