Article L263-2 du Code du travailAbrogé

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Version31/03/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 2173, LOI 72-617 1972-07-05 ART. 17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4741-1 (VD), Code du travail - art. L4741-9 (VD)

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 10 () JORF 31 mars 2001

Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 231-7-1, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 3750 euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13.
Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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www.odeonavocats.fr · 10 janvier 2022

Selon l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966, le Directeur Général titulaire de pouvoirs de direction en vertu d'une délégation du conseil d'administration décidée en accord avec le président peut déléguer des pouvoirs. […] Le « chef d'établissement » visé par le Code du travail (articles L. 263-2 et R. 261-3), entendu comme étant le chef d'entreprise détenteur des pouvoirs de direction, de surveillance et de contrôle, peut également déléguer des pouvoirs. En cas de SA à Directoire, la jurisprudence semble considérer que le chef d'entreprise ou le pénalement responsable est le Président du directoire. […]

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www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

[…] des articles L. 231-6, L. 231 […] […] La seule violation des dispositions édictées en matière d'hygiène et de sécurité constitue l'infraction. […] idArticle=LEGIARTI000006647934&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20050119">Code du travail (art. L 263-2) est en jeu :

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 99-81.779, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, L. 263-2, L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif et manque de base légale ;

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  • Bande·
  • Inspecteur du travail·
  • Sécurité·
  • Commission d'enquête·
  • Rapport·
  • Transporteur·
  • Nullité·
  • Dispositif de protection·
  • Blessure·
  • Enquête

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1990, 90-80.325, Inédit
Cassation Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Et sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 144 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, manque de base légale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Dispositif de protection·
  • Victime·
  • Action civile·
  • Responsabilité civile·
  • Infraction·
  • Travailleur·
  • Silo·
  • Céréale

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1989, 88-84.798, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle en date du 6 juillet 1988 qui a condamné Y… à 3 000 francs d'amende pour homicide involontaire, à 9 amendes de 1 000 francs chacune pour infraction au Code du travail, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit au nom des trois demandeurs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 231-3-1, L. 263-1, L. 263-2, R. 231-38, R. 231-40, R. 233-73 et R. 233-77 du Code du travail, 26 a, 26 b, 31 a alinéa 1 et alinéa 5, 31 b du décret du 23 août 1947 modifié, défaut de motif, manque de base légale,

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  • Poursuites concommitantes·
  • Peine la plus forte·
  • Non cumul·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Homicide involontaire·
  • Amende·
  • Peine·
  • Infraction·
  • Utilisateur
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