Article L263-2 du Code du travailAbrogé

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Version31/03/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 2173, LOI 72-617 1972-07-05 ART. 17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L4741-1 (VD), Code du travail - art. L4741-9 (VD)

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 10 () JORF 31 mars 2001

Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 231-7-1, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 3750 euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13.
Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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www.odeonavocats.fr · 10 janvier 2022

Selon l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966, le Directeur Général titulaire de pouvoirs de direction en vertu d'une délégation du conseil d'administration décidée en accord avec le président peut déléguer des pouvoirs. […] Le « chef d'établissement » visé par le Code du travail (articles L. 263-2 et R. 261-3), entendu comme étant le chef d'entreprise détenteur des pouvoirs de direction, de surveillance et de contrôle, peut également déléguer des pouvoirs. En cas de SA à Directoire, la jurisprudence semble considérer que le chef d'entreprise ou le pénalement responsable est le Président du directoire. […]

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www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

[…] des articles L. 231-6, L. 231 […] […] La seule violation des dispositions édictées en matière d'hygiène et de sécurité constitue l'infraction. […] idArticle=LEGIARTI000006647934&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20050119">Code du travail (art. L 263-2) est en jeu :

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 98-88.062, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Homicide involontaire·
  • Construction·
  • Plan·
  • Ouvrage·
  • Conclusion·
  • Calcul·
  • Décret·
  • Travail·
  • Infraction·
  • Causalité

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1993, 92-86.129, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 263-2 du Code du travail, ensemble violation des articles 186 à 192 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et le principe de la liberté de la preuve ;

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  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité du chef d'entreprise·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Exonération·
  • Délégation de pouvoir·
  • Sécurité·
  • Directeur général·
  • Travail·
  • Gérant

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 17 septembre 2008, n° 07/00994
Infirmation partielle

[…] et depuis temps non prescrit, le 07/02/2002 , dans le cadre du travail, […] en l'espèce en faisant exécuter des travaux de couverture à la victime en utilisant un échafaudage sur console dont les garde-corps ne présentaient pas une résistance suffisante en raison notamment du non-respect de la distance minimum d'un mètre entre les potelets s'agissant de garde-corps non rigides et une hauteur minimum d'un mètre en tout points, contrevenant ainsi aux dispositions édictées par les articles 8, 115, 107 et 157 du décret du 08/01/65 pris en application de l'article 231-22° du Code du Travail. infraction prévue et réprimée par les articles 222-19 AL.l, […] 222-46 du code pénal, L.263-2-1, L.263-2 AL.2, […]

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  • Sécurité·
  • Partie civile·
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  • Inspection du travail·
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