Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2
L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois la validité de ses titres de séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification.
Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'article L. 341-6 du code du travail dispose que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] le nouvel article L. 341-6 du code du travail a prévu de ne pas imposer à l'employeur cette vérification lorsque l'étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. […] En effet, conformément à l'article L. 311-5-1 du code du travail issu de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, l'Agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emploi la validité de ses titres de séjour et de travail. […]
Lire la suite…[…] Code du travail - art. L311 -6 (AbD) Modifie Code du travail - art. L311 -7 (AbD) Modifie Code du travail - art. L311 -8 (AbD) Modifie Code du travail - art. L311 -9 (AbD) Modifie Code du travail - art. […] ont été agréées par l'Etat ou ont passé une convention avec l'institution mentionnée à l'article L. 311 […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5-1 du code du travail alors applicable : « L'agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois la validité de ses titres de séjour et de travail. … », et qu'aux termes de l'article R. 311-3-1 du même code, issu du décret n° 2000-9 du 24 janvier 2001 : « … II. – Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, … Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers. » ; […]
[…] Vu le mémoire enregistré le 5 mai 2008, […] Considérant qu'aux termes de l'article L 311-5-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois la validité de ses titres de séjour et de travail. » ; qu'aux termes de l'article R 311 -3- 1 du même code : « Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur […]
[…] (…) / 2° Accueillir, […] tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à l'article L . 351-18 ; […] refusent de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311 - 1 , […] qu'aux termes de l'article R. 311 -3- 5 du code du travail […]
L'article L. 341-6 du code du travail dispose que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux ». […] En effet, conformément à l'article L. 311-5-1 du code du travail issu de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, l'Agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emploi la validité de ses titres de séjour et de travail. […]
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