Article L311-8 du Code du travail
Article L311-7
Article L311-9
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 15 février 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires6

1L’allocation d’aide au retour à l’emploi, un droit incompatible avec la résidence à l’étranger du salarié privé d’emploiAccès limité
www.actu-juridique.fr · 1 août 2018

2Réforme du crédit à la consommationAccès limité
Le Moniteur · 6 août 2010

3Chômage : Indemnisation - Assedic - Inscription Téléphonique. Difficultés. Perspectives
M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

En application de la convention Agence nationale pour l'emploi (ANPE)-UNEDIC du 4 juillet 1996 relative à la gestion des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi par les Assedic, conclue sur le, fondement de l'article L. 311-8 du code du travail, l'ANPE a transféré aux Assedic la gestion des opérations administratives et techniques relatives à l'inscription des demandeurs d'emploi.

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Décisions45

1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 février 2008, n° 0604880Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : « Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (…).» ; que selon l'article R. 311-3-1 du même code alors applicable : « I. – La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi, qui peut par voie de convention charger les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur cette liste. […] les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription en vertu des conventions prévues à l'article L. 311-8. (…). » ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 15 mai 2009, n° 0802081Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311 -2 du code du travail alors en vigueur : « Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi » ; qu'aux termes de l'article R. 311 -3-1 du même code : « (…) II. – Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes […]

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3Tribunal administratif de Melun, 20 septembre 2011, n° 1104407Rejet

[…] des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L . 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. /Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311 -2 et L . 313-1 du présent code, […] qu'aux termes de l'article L. 311-8 […]

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