Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005
1° D'accueillir les demandeurs d'emploi et de les informer de leurs droits et obligations ;
2° De recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5, les demandes de renouvellement d'inscription sur cette liste et les changements de situation des demandeurs d'emploi ;
3° De notifier aux demandeurs d'emploi concernés les décisions prises par l'Agence nationale pour l'emploi.
Les conventions mentionnées au premier alinéa sont agréées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Elles entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française en annexe de l'arrêté précité.
En application de la convention Agence nationale pour l'emploi (ANPE)-UNEDIC du 4 juillet 1996 relative à la gestion des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi par les Assedic, conclue sur le, fondement de l'article L. 311-8 du code du travail, l'ANPE a transféré aux Assedic la gestion des opérations administratives et techniques relatives à l'inscription des demandeurs d'emploi.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : « Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (…).» ; que selon l'article R. 311-3-1 du même code alors applicable : « I. – La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi, qui peut par voie de convention charger les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur cette liste. […] les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription en vertu des conventions prévues à l'article L. 311-8. (…). » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311 -2 du code du travail alors en vigueur : « Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi » ; qu'aux termes de l'article R. 311 -3-1 du même code : « (…) II. – Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes […]
[…] des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L . 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. /Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311 -2 et L . 313-1 du présent code, […] qu'aux termes de l'article L. 311-8 […]