Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public du placement / Section 4 : Agence nationale pour l'emploi
Article L311-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 46 () JORF 29 mai 1996
1° D'accueillir les demandeurs d'emploi et de les informer de leurs droits et obligations ;
2° De recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5, les demandes de renouvellement d'inscription sur cette liste et les changements de situation des demandeurs d'emploi ;
3° De notifier aux demandeurs d'emploi concernés les décisions prises par l'Agence nationale pour l'emploi.
Les conventions mentionnées au premier alinéa sont agréées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Elles entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française en annexe de l'arrêté précité.
Commentaires • 4
En application de la convention Agence nationale pour l'emploi (ANPE)-UNEDIC du 4 juillet 1996 relative à la gestion des opérations d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi par les Assedic, conclue sur le, fondement de l'article L. 311-8 du code du travail, l'ANPE a transféré aux Assedic la gestion des opérations administratives et techniques relatives à l'inscription des demandeurs d'emploi.
Lire la suite…. - Le Parlement a adopté les dispositions du projet de loi portant diverses mesures d'ordre sanitaire, statutaire et social modifiant notamment les articles L. 311-6 et L. 311-8 du code du travail. […] Le 4 juillet 1996, l'ANPE et l'Unedic ont conclu une convention visant, en application des nouvelles dispositions de l'article L. 311-8 du code du travail, à la généralisation du transfert des opérations d'inscription des demandeurs d'emploi dans les Assedic. […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 août 1995, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et tendant à l'annulation de la décision n° 1298 du 3 juillet 1995 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi relative à l'aménagement du temps de travail des agents de cet établissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et L. 311-8 et R. 311-4-20 ; Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ; Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail, […] les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription en vertu des conventions prévues à l'article L. 311-8. (…).III. – Les personnes qui demandent leur inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrites ou après avoir été radiées de la liste des demandeurs d'emploi ne sont pas tenues de se présenter personnellement aux services mentionnés au II ci-dessus./ Dans ce cas, leur inscription s'effectue par voie postale ou télématique, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 septembre 2009, n° 0802728
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 351-10-1 du code du travail applicable en l'espèce : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, […] qu'aux termes de l'article L 311-2 du même code : « Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi » et qu'aux termes de l'article R 311-3-1 du même code : « II- Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi ou auprès des services des organismes chargés de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription en vertu des conventions prévues à l'article L 311-8. […]
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