Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public de l'emploi / Section 5 : Rôle des collectivités territoriales, de leurs groupements et des maisons de l'emploi
Article L311-10-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 1 () JORF 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ces groupements associent obligatoirement l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.
Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.
La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. En tant que de besoin et sur décision de leur conseil d'administration, ils peuvent également recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.
Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.
Commentaires • 4
Afin d'aider les demandeurs d'emploi dans leurs démarches liées à l'emploi et à la formation, les articles L. 311-10 et suivants du code de travail, issus de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, […] la mission locale d'insertion, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les partenaires sociaux, les professionnels...). […] L'article L. 311-10-1 du code du travail précise que les maisons pour l'emploi peuvent être constituées en groupement d'intérêt public, les membres constitutifs de ces maisons apportant les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de leur mission. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, Loi de programmation pour la cohésion sociale
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article 1 er de la loi déférée, qui modifie l'article L. 311-10 du code du travail et y insère un article L. 311-10-1, se borne à permettre la création de « maisons de l'emploi », dont le ressort ne peut excéder la région, afin, […]
Lire la suite…- Travail·
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au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 A, 81 D et 155 B, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, […] d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis (1) du III de l'article 150-0 A ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 du code du travail. 2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000. […] Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de la loi déférée, qui modifie l'article L. 311-10 du code du travail et y insère un article L. 311-10-1, se borne à permettre la création de " maisons de l'emploi ", dont le ressort ne peut excéder la région, afin, […]
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