Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-1-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Commentaires • 12
Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2
Lire la suite…Décisions • +500
[…] DÉCLARÉ le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA, son mandataire, dans les limites prévues par les articles L143-11-1 et suivants du Code du travail. […] En conséquence, après avoir informé le comité d'entreprise, les délégués du personnel, le représentant des salariés et la Direction Départementale du Travail, conformément aux dispositions des articles L321-8 et L 321-9 du Code du Travail et après des recherches de reclassement infructueuses, je me trouve dans l'obligation, au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé réception, de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
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[…] Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2008, n° 06/13029
[…] Il résulte de l'application combinée des articles L 1232-6, L 1233- 16 et 42, L 1233- 5,6 et 7, L 1233-65, -66, – 67, – 68 et 69, L 1235-16 L 122-14-2, L 321-1-1 et 1462-1 du code du travail que la convention de reclassement personnalisée, aux termes de laquelle le contrat de travail est réputé rompu du commun accord de parties, implique d'une part, l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation et d'autre part, l'exécution, par l'employeur d'obligations dont il incombe au juge, en cas de litige, de vérifier l'exécution.
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(Crim. 3 avril 2002, pourvoi n° 01-83.160), de même que le service public des transports publics en commun. […] de police sur le fondement des articles L. 321-1-1 et R. 362-1-1 du Code du travail pour infraction aux prescriptions relatives à l'ordre
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