Article L321-5-1 du Code du travail
Article L321-5
Article L321-5-2
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

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Décisions42

1Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 2004, n° 01/02203Infirmation

[…] AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/02203 X… C/ SOCIETE LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 18 Janvier 2001 RG : 200000049 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2004 APPELANT : Monsieur Jean-Claude X… comparant en personne, […] – 5 […] soit dans le document remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue à l'article L 122-14-1 du Code du travail. […] au regard des dispositions de l'article L 321-1 du Code du travail, […] puisqu'aux termes de l'article L 321-5-1 du Code du travail, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juillet 2012, 10BX02402, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012: […] Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, […] ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 321-5 du code du travail: « Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-3. Dans le cas visé à l'article L. 321-4-1, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 16 février 2009, n° 08P02080Annulation

[…] Audience du 5 janvier 2009 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-5 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée : « Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-3. / Dans le cas visé à l'article L. 321-4-1, […]

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