Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de services relevant du ministère chargé de l'emploi.
Commentaires • 7
La préretraite progressive est une mesure régie par l'article L. 322-4 3/ du code du travail. Elle permet le versement d'« allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive ». L'article R. 322-7 II du même code prévoit que le salarié effectue 50 % d'un temps plein au plus.
Lire la suite…François Rochebloine demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir lui préciser le sens qu'il faut donner au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-3 du code du travail selon lequel « aucun contrat initiative emploi (CIE) ne peut-être conclu par un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet de ce contrat ». […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 322-4-3 du code du travail : « Un contrat initiative-emploi peut être conclu par tout employeur défini aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), à l'exception des particuliers employeurs, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles. […]
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[…] 1 / que le contrat initiative-emploi ne peut pas, aux termes de l'article L. 322-4-3 du Code du travail être conclu lorsque l'embauche résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 1998, 95-41.764, Inédit
[…] Attendu que l'ARSEAA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 322-4-3 du Code du travail relatif aux contrats de retour à l'emploi qui « doivent avoir une durée d'au moins six mois » n'interdit pas aux parties d'assortir ce contrat d'une période d'essai permettant à l'employeur d'apprécier l'aptitude du salarié à accomplir la tâche qui lui est confiée, cette faculté étant d'ailleurs expressément reconnue par l'article 7 du décret 90-106 du 30 janvier 1990;
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La préretraite progressive est une mesure régie par l'article L. 322-4-3 du code du travail. […]
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