Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 21 () JORF 30 juillet 1992
L'exonération porte sur les rémunérations dues :
1° Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils justifient de cent cinquante trimestres d'assurance, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour :
- les demandeurs d'emploi de plus de trois ans ;
- les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, et à l'exception de celles visées au 1° du présent article ;
- les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis plus d'un an ;
- les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 ;
3° Dans la limite d'une période de neuf mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
Commentaires • 13
Considérant, en l'espèce, que les dispositions en cause, qui complètent l'article L. 351-14 du code du travail en créant une contribution spécifique à la charge des employeurs pour financer l'allocation d'assurance versée à certains travailleurs privés d'emploi, ne sont pas dépourvues de tout lien avec un projet qui, […] relatif aux mesures en faveur de l'emploi, des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-3 créant un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise qui porte notamment sur la […] II et III du même article 73 modifient de façon analogue les articles L. 4221-1 et L. 4433-1 du même code applicables aux conseils régionaux de métropole et d'outre-mer ; 53. […] Considérant que, […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-6 du code du travail en vigueur lors du versement de l'aide considérée : « Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'État lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel : 1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel (…) Un décret précise les montants et les modalités de versement du soutien prévu ci-dessus. » ; […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 322-4-3 du code du travail : « Un contrat initiative-emploi peut être conclu par tout employeur défini aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), à l'exception des particuliers employeurs, […] La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser le montant de l'aide et de l'exonération prévues par la convention » ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-6 du code du travail précité : « L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, […]
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3. Cour d'appel de Pau, 26 septembre 2013, n° 13/03610
[…] Dans sa version applicable lors de la souscription du contrat de retour à l'emploi et de la convention signée avec l'État, (loi du 31 décembre 1991) l'article L322-4-6 du code du travail stipule que l'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales et plus spécifiquement pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils justifient de cent cinquante trimestres d'assurance, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
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[…] « I - L'article L.322-4-6 du code du travail est ainsi rédigé: Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion […] #8217;article L322-4-17-3 du code du travail. […]
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