Article L322-4-6-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 décembre 2007 est l'article : Code du travail - art. L5134-57 (VD)

Entrée en vigueur le 30 août 2002

Est créé par : Loi 2002-1095 2002-08-29 art. 1 2° JORF 30 août 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5, les contrats de travail mentionnés à l'article L. 322-4-6 peuvent être rompus sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux articles L. 117-1 et L. 981-1 ou de suivre l'une des formations mentionnées à l'article L. 900-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 août 2002
Sortie de vigueur le 28 décembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2006, n° 05/03901
Confirmation

[…] N° RG : 04/00070 […] Ce contrat même s'il permet à l'employeur dans les conditions définies à ce même article et aux articles D 322-8 et suivants du code du travail de percevoir un soutien financier de l'Etat destiné à aider à l'emploi de jeunes pas ou peu diplômés dans l'entreprise, ne met en revanche aucune obligation particulière de formation à la charge de l'employeur, et ce contrat relève du droit commun du contrat à durée indéterminée pour ce qui concerne les modalités de rupture sauf les dispositions particulières permettant au salarié de rompre ledit contrat sans préavis pour être embauché en vertu de l'un des contrats énumérés par l'article L 322-4-6-2 du même code.

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Résiliation judiciaire·
  • Inspection du travail·
  • Harcèlement·
  • Demande·
  • Contrat de travail·
  • Inspecteur du travail·
  • Dommages et intérêts
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).