Article L322-4-7 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 7 () JORF 31 juillet 1998

Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés "contrats emploi-solidarité" avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.
Ces conventions prévoient des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions d'orientation professionnelle.
Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion ainsi qu'aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Les contrats emploi-solidarité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
64 textes citent l'article

Commentaires89


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2017

au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 A, 81 D et 155 B, […] de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis (1) du III de l'article 150-0 A ; e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L. 3152-4 du code du travail. 2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000. […] Considérant, en premier lieu, […] que l'article 44 de la loi déférée, qui donne […] une nouvelle rédaction à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, devenu L. 322-4-7, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 octobre 2012

Le Conseil s'est saisi d'office de cette difficulté et a formulé une réserve d'interprétation portant sur les 2° et 3° de l'article L. 5134-111 et l'article L. 5134-115 du code du travail tels qu'ils résultent de l'article 1 er de la loi ainsi que des 2° et 3° de l'article L. 322-46 et de l'article L. 322-50 du code du travail applicable à Mayotte, résultant de l'article 11. Il a jugé que « les personnes publiques ne sauraient recourir aux emplois d'avenir que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée » (cons. 16). […] Initialement, l'article 44 de cette loi prévoyait à l'article L. 322-4-7 du code du travail que le contrat de travail pour un CAE est

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Décisions+500


1Cour d'appel de Limoges, 7 mai 2013, n° 13/00561
Infirmation

[…] ARRÊT DU 07 MAI 2013 […] E que ce manquement doit être examiné au regard de la législation applicable à savoir les dispositions de l'article L.5134-22 du Code du Travail (ancien article L.322-4-7- I alinéa 2) aux termes duquel :

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  • Épouse·
  • Contrats·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Obligation

2Cour d'appel de Dijon, 24 février 2009, n° 08/00418
Confirmation

[…] Attendu que sur le fondement de l'article L. 322-4-7 du Code du travail (dans sa rédaction du 30 janvier 1990) Madame X a été embauchée le 3 juillet 2000 dans le cadre d'un contrat emploi solidarité ;

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  • Côte·
  • Emploi·
  • Contrats·
  • Formation·
  • Bilan·
  • Frais de déplacement·
  • Titre·
  • Astreinte·
  • Homme·
  • Assesseur

3Cour d'appel de Limoges, 7 mai 2013, n° 13/00403
Confirmation

[…] ARRÊT DU 07 MAI 2013 […] E que ce manquement doit être examiné au regard de la législation applicable à savoir les dispositions de l'article L.5134-22 du Code du Travail (ancien article L.322-4-7- I alinéa 2) aux termes duquel :

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  • Épouse·
  • Contrats·
  • Formation·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • École
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