Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2006-339 2006-03-23 art. 27 1° JORF 24 mars 2006
Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune est chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13. Pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir.
Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune peut, par convention, confier à la maison de l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise en oeuvre des contrats d'avenir.
Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Placée sous la coprésidence du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.
Dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion met en oeuvre les contrats d'avenir conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Comme le précise le code du travail dans ses articles L. 322-4-7, R. 322-16 et 16-3 pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi, et L. 322-4-10, R. 322-17 et 17-3 pour le contrat d'avenir, les contrats aidés sont ouverts de droit aux structures associatives citées. Par ailleurs, elles sont aussi éligibles dans les conditions du droit commun aux employeurs du secteur privé, aux contrats en alternance, qu'il s'agisse d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation.
Lire la suite…[…] ARRÊT DU : 10 JUIN 2015 […] Le contrat de travail à durée déterminée dans le cadre duquel M me X a été embauchée par le Y Z relève de l'article L 1142-3-1° susvisé. En application des dispositions de l'article L 322-4-10 du code du travail dans son ancienne codification alors en vigueur, […] Les anciens articles L 322-4-11 et L 322-4-12 du code du travail précisaient d'une part que la convention individuelle tripartite fixait notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit, et, d'autre part, […]
[…] L 1235-3 du code du travail. […] En application des dispositions de l'ancien article L 322-4-10 du code du travail, alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par M me X-B ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes. Les anciens articles L 322-4-11 et L 322-4-12 du code du travail précisaient, d'une part, que la convention individuelle tripartite fixait notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit, et, d'autre part, que le contrat d'avenir devait prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit du titulaire pouvant être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
[…] Le contrat de travail à durée déterminée dans le cadre duquel M me X a été embauchée par le Collège Y relève de l'article L 1142-3-1° susvisé. En application des dispositions de l'article L 322-4-10 du code du travail dans son ancienne codification alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par M me X ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes. Les anciens articles L 322-4-11 et L 322-4-12 du code du travail précisaient, d'une part, […]
L. 322-4-10 et R. 322-17 du code du travail) ; les CAE sont destinés aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi (art. L. 322-4-7 du code du travail). […] et constituer pour des personnes rencontrant des difficultés d'accès au marché du travail la première étape d'un parcours de retour à l'emploi. […] En ce qui concerne plus spécifiquement les agents handicapés, l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit deux modalités de recrutement dans la fonction publique : la première, par concours : des reculs de limite d'âge peuvent être accordés pour les personnes handicapées, ainsi que des aménagements d'épreuves ; […]
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