Article L322-4-10 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-4-12 (T), Code du travail L5134-35, L5134-36, L5134-39, L5134-37, L5522-2, R5134-11, Code du travail - art. L5522-2 (VD), Code du travail - art. L5134-37 (VD), Code du travail - art. L5134-36 (VD), Code du travail - art. L322-4-12 (M), Code du travail - art. L5134-39 (VD), Code du travail - art. L5134-35 (VD)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 7 () JORF 31 juillet 1998

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.
Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, à l'issue d'une période de trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d'un mi-temps. Cette activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, conclu avec un employeur défini à l'article L. 351-4 ou aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et distinct de celui avec lequel a été conclu le contrat emploi-solidarité. Elle ne peut s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18.
En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues au deuxième alinéa, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
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Commentaires11


M. Ueberschlag Jean · Questions parlementaires · 10 juillet 2007

L. 322-4-10 et R. 322-17 du code du travail) ; les CAE sont destinés aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi (art. L. 322-4-7 du code du travail). […] et constituer pour des personnes rencontrant des difficultés d'accès au marché du travail la première étape d'un parcours de retour à l'emploi. […] En ce qui concerne plus spécifiquement les agents handicapés, l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit deux modalités de recrutement dans la fonction publique : la première, par concours : des reculs de limite d'âge peuvent être accordés pour les personnes handicapées, ainsi que des aménagements d'épreuves ; […]

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Le Moniteur · 11 janvier 2007

M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 7 mars 2006

Comme le précise le code du travail dans ses articles L. 322-4-7, R. 322-16 et 16-3 pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi, et L. 322-4-10, R. 322-17 et 17-3 pour le contrat d'avenir, les contrats aidés sont ouverts de droit aux structures associatives citées. Par ailleurs, elles sont aussi éligibles dans les conditions du droit commun aux employeurs du secteur privé, aux contrats en alternance, qu'il s'agisse d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation.

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Décisions110


1Cour d'appel de Nîmes, 19 février 2013, n° 12/02731
Confirmation

[…] Attendu que l'ancien article L 322-4-10 du Code du travail modifié par la loi 2006-339 du 23 mars 2006 , dans sa rédaction alors applicable, a é un contrat de travail dénommé contrat d'avenir, destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ; que es contrats d'avenir portent sur des emplois visant à combler des besoins collectifs non satisfaits ;

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  • Contrats·
  • Formation·
  • Travail·
  • École·
  • Hebdomadaire·
  • Emploi·
  • Horaire·
  • Requalification·
  • Droit commun·
  • Durée

2Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2013, n° 11/05224
Infirmation partielle

[…] L'ancien article L. 322-4-10, recodifié sous l'article L. 5134-35 du code du travail, abrogé à compter du 1 er janvier 2010, définissait dans les termes suivants l'objet des contrats d'avenir, relevant de la catégorie des contrats de travail aidés à durée déterminée, institués par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale:

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  • Contrats·
  • Durée·
  • Formation·
  • Hebdomadaire·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Code du travail·
  • Employeur

3Cour d'appel de Bordeaux, 23 septembre 2015, n° 14/03736
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010866 du 04/09/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux) […] En application des dispositions de l'ancien article L 322-4-10 du code du travail, alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par M me X ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes. Les anciens articles

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  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Employeur
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