Entrée en vigueur le 31 décembre 1975
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ce décret détermine également le délai de carence.
//LOI 1281 30-12-1975 : Les détenus libérés peuvent également être admis au bénéfice de cette allocation, après avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public, à des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, sont exclues du bénéfice de ces dispositions les personnes qui ont été libérées après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour l'un des crimes ou délits prévus par les articles 354, 334-1, 335, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, ainsi que celles qui ont été condamnées à deux peines de réclusion criminelle ou trois peines d'emprisonnement sans sursis pour délit de droit commun dès lors que la dernière infraction a été commise postérieurement à l'incarcération précédente// .
L'allocation d'aide publique comprend une allocation principale à laquelle s'ajoutent une ou des majorations liées à l'existence de personnes ou enfants à charge. Le taux de l'allocation principale et celui de la ou des majorations sont fixés par voie réglementaire.
du plan et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier » […] en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. […] en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. […] Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal judiciaire doit être saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours.
Lire la suite…L'obligation pour tous les employeurs du secteur privé d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié est désormais prévue à l'article L. 5422-13 1 du code du travail (anciennement article L. 351-4 de ce code). 1 Article L. 5422-13 du code du travail : « Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés […] 1983 susvisée. / d) Les organismes, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 relatif à la prime de retour à l'emploi et aux primes forfaitaires dues à des bénéficiaires de minima sociaux et modifiant les codes du travail, […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1199 du 29 septembre 2006, […] à la charge de l'État, est versée aux personnes qui (…) concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L.351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L.351-12 du même code. (…) » ; […] que les agents des établissements publics hospitaliers ne sont pas au nombre des personnes visées par les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du code du travail, […]
[…] L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, […] 1 er septembre 2005 ; c) Et, entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2006, créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code. Dans ce dernier cas, la durée travaillée doit être au moins égale à 78 heures par mois, pendant 4 mois » ;
[…] M. A-B C conclut à l'infirmation du jugement entrepris et oppose à l'ASSEDIC DE PICARDIE, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l'action en répétition des allocations chômage pour la période du 21 juin 2000 au 12 mars 2001, en application des dispositions de l'article L 351-6-2 alinéa 3 du code du travail. […] Qu'en effet, les dispositions législatives précitées n'ont été instaurées que par l'article 4 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, étant rappelé qu'auparavant, la durée de la prescription en vigueur était de 5 ans ; […] Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 351-4 du code du travail, ne participent au régime d'assurance chômage que les personnes titulaires d'un contrat de travail effectif ;