Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 9 () JORF 4 janvier 1992
La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum de croissance. Cette part de la rémunération est majorée en fonction de la durée antérieure du chômage, de l'âge, de la situation au regard de l'allocation de revenu minimum d'insertion des bénéficiaires du contrat emploi-solidarité, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
En application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7, l'Etat prend en charge une partie de la rémunération versée aux personnes recrutées dans le cadre d'un contrat local d'orientation. La part de la rémunération prise en charge, calculée sur la base du salaire minimum de croissance, est fixée par décret. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions d'orientation professionnelle destinées aux personnes ainsi recrutées, dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 16
En effet, dans le point III de l'article L. 322-4-12 du code du travail, il est inscrit que l'État apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche dudit bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11. […]
Lire la suite…La suspension du contrat d'avenir n'est possible, en l'état actuel des textes, que pour effectuer une période d'essai d'un mois en vue d'une embauche en contrat à durée déterminée de plus de six mois ou en contrat à durée indéterminée, conformément à l'article L. 322-4-12 du code du travail. Toutefois, en cas d'accord entre les parties, le contrat d'avenir peut être suspendu en-dehors des cas prévus à l'article L. 322-4-12 du code du travail, notamment par l'application du congé sans solde.
Lire la suite…Décisions • 255
[…] Aux termes de l'article L. 322-4-12 ancien du Code du travail en sa version applicable au litige, le contrat d'avenir 'prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci'.
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- Employeur·
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- Contrats aidés·
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- Morale
[…] ARRÊT DU 04 Décembre 2013 […] Il résulte d'une longue jurisprudence du Tribunal des conflits que selon les dispositions, alors en vigueur, des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-12 du Code du travail, les contrats d'accompagnement dans l'emploi, les contrats d'avenir, et les contrats uniques d'insertion sont des contrats de travail de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
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- Indemnité·
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- Action·
- Compétence
3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 novembre 2010, n° 10/00196
[…] Aux termes de l'article L. 322-4-12 ancien du Code du travail en sa version applicable au litige, le contrat d'avenir 'prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci'.
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- Morale
L'ancien article L. 322-4-12 du Code du travail avait été réécrit à droit constant aux articles L. 5134-41 à L. 5134-52. […]
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