Article L322-4-12 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 7 () JORF 31 juillet 1998

L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
27 textes citent l'article

Commentaires16


Village Justice · 8 juin 2011

L'ancien article L. 322-4-12 du Code du travail avait été réécrit à droit constant aux articles L. 5134-41 à L. 5134-52. […]

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Mme Carrillon-Couvreur Martine · Questions parlementaires · 11 mars 2008

En effet, dans le point III de l'article L. 322-4-12 du code du travail, il est inscrit que l'État apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche dudit bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11. […]

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

La suspension du contrat d'avenir n'est possible, en l'état actuel des textes, que pour effectuer une période d'essai d'un mois en vue d'une embauche en contrat à durée déterminée de plus de six mois ou en contrat à durée indéterminée, conformément à l'article L. 322-4-12 du code du travail. Toutefois, en cas d'accord entre les parties, le contrat d'avenir peut être suspendu en-dehors des cas prévus à l'article L. 322-4-12 du code du travail, notamment par l'application du congé sans solde.

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Décisions255


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 novembre 2010, n° 10/00203
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 322-4-12 ancien du Code du travail en sa version applicable au litige, le contrat d'avenir 'prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci'.

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  • École·
  • Employeur·
  • Requalification du contrat·
  • Contrats aidés·
  • Droit public·
  • Personne morale·
  • Formation·
  • Droit privé·
  • Inexecution·
  • Morale

2Cour d'appel de Montpellier, 4 décembre 2013, n° 12/06917
Infirmation

[…] ARRÊT DU 04 Décembre 2013 […] Il résulte d'une longue jurisprudence du Tribunal des conflits que selon les dispositions, alors en vigueur, des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-12 du Code du travail, les contrats d'accompagnement dans l'emploi, les contrats d'avenir, et les contrats uniques d'insertion sont des contrats de travail de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

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  • Formation·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Durée·
  • Requalification du contrat·
  • Préavis·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Action·
  • Compétence

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 novembre 2010, n° 10/00196
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 322-4-12 ancien du Code du travail en sa version applicable au litige, le contrat d'avenir 'prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci'.

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  • École·
  • Employeur·
  • Requalification du contrat·
  • Contrats aidés·
  • Droit public·
  • Personne morale·
  • Formation·
  • Droit privé·
  • Inexecution·
  • Morale
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